Article L142-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/07/2006
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Version14/07/2010
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L252-4, Code rural - art. L252-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 127

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.


Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Il la place dans le champ des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement en vertu desquelles l'association justifie en cette qualité, « d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec [son] objet et [ses] activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel [elle] bénéfici[e] de l'agrément ». […] Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, […]

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Me Hilal Tosun · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

[…] Quel est la nature de la faute dans le cadre du préjudice écologique ? Le régime français ne prévoit aucune disposition particulière concernant la faute du pollueur, c'est le droit commun qui a vocation à s'appliquer. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement vient reprendre cette liste, et prévoit cette action pour : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article

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blog.landot-avocats.net · 29 juin 2023

En pur droit, c'est un peu novateur, mais logique au regard des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement.

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] 68-01 […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 dans sa version alors en vigueur du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2016, n° 1401862
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 4 mai 2020, 18NC02252, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] – la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle était présentée par l'association agréée Nature et Avenir, dès lors que l'arrêté contesté ne porte en lui-même aucune atteinte à l'environnement et qu'ainsi cette association ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à agir au sens de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ;

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