Article L142-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/07/2006
>
Version14/07/2010
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L252-4 (Ab), Code rural L252-4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 144

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires38


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464454
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Il la place dans le champ des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement en vertu desquelles l'association justifie en cette qualité, « d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec [son] objet et [ses] activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel [elle] bénéfici[e] de l'agrément ». […] Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, […]

 Lire la suite…

2Le préjudice écologique
Me Hilal Tosun · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

[…] Quel est la nature de la faute dans le cadre du préjudice écologique ? Le régime français ne prévoit aucune disposition particulière concernant la faute du pollueur, c'est le droit commun qui a vocation à s'appliquer. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement vient reprendre cette liste, et prévoit cette action pour : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article

 Lire la suite…

3L’Etat, responsable pour préjudice écologique, faute d’avoir respecté ses propres objectifs en matière de pesticides
blog.landot-avocats.net · 29 juin 2023

En pur droit, c'est un peu novateur, mais logique au regard des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'elle est une Z agréée pour la protection de l'environnement déclarée en préfecture en janvier 2001 ; qu'elle exerce ses activités sur la commune du Palais-sur-Vienne et sur les communes adjacentes ; qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; que l'article 2.2 de ses statuts prévoit qu'elle participe à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, quelle que soit l'activité humaine à l'origine de la pollution ou de la dégradation ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Capacité·
  • Avis·
  • Risque

2Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
Annulation

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association GDEAM a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il œuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, […] des paysages et du cadre de vie ; il lutte (…) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Urbanisation·
  • Construction·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Continuité

3Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1101032
Annulation

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association GDEAM a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il œuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, […] il lutte (…) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Commune·
  • Assainissement·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Lotissement·
  • Environnement·
  • Recours gracieux·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).