Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Commentaires • 5
[…] Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : […]
Lire la suite…Sur la possibilité de transiger – L'article L. 173-12 du Code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'autorité administrative – tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement – de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus par le Code de l'environnement. […] En outre, […] l'article L. 142-3 du Code de l'environnement prévoit la possibilité pour une association agréée de mener une action en représentation conjointe « de personnes physiques ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune ». […] ; […] [14] Articles L.171-1 à L.171-5 du Code de l& […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2012, n° 1107868
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1 , L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]
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