Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 3
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
UN DROIT À CLARIFIER, UNE ACTION À RENDRE PLUS EFFICACE POUR UNE RESSOURCE VITALE MIEUX PROTÉGÉEL'eau fait partie du « patrimoine commun » de la nation au sens de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et bénéficie à ce titre d'une protection particulière. Sous l'autorité du préfet et du procureur de la République, la police de l'eau veille à l'application effective des normes environnementales, parmi lesquelles le respect des obligations européennes incombant à la France en matière de préservation des milieux aquatiques.
Lire la suite…Elles ne constituent pas des substances minières au sens de l'article L. 111-1 du Code minier. Leur régime découle principalement du Code civil et du Code de l'environnement : Propriété : selon l'article 552 du Code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». […] Encadrement légal : ce droit de propriété est limité par l'intérêt général. […] L'article L. 210-1 du Code de l'environnement (issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992) dispose que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation ». […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article L. 210-1 du code de l'environnement indique que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, […] y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ». L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. […]
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / (…) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous ». […]
[…] — dire que le droit exclusif pour les époux D à la libre disposition de l'eau du bras de la rivière venant du Semnon et allant au moulin serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 210-1 du code de l'environnement, le premier juge ayant de surcroît prétendument dénaturé les termes de l'acte du 15 mars 1959. […] Déclare irrecevable la demande formée par les époux Z relative à l'usage de l'eau fondée sur le prétendu non-respect des dispositions de l'article L 210- 1 du code de l'environnement ;
L'article L210-1 du Code de l'environnement constitue à cet égard une disposition matricielle dans la mesure où il affirme que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et rattache sa protection, sa mise en valeur ainsi que le développement de la ressource utilisable à l'intérêt général. […]
Lire la suite…