Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 3
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
L'article L 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, […] pourtant tiers à l'opération projetée, constitue une atteinte à salubrité publique, au sens des dispositions de l'article R.111-2 précité du code de l'urbanisme ». […] [1] Article L 210-1 du code de l'environnement [2] DDT Savoie, Attentes des services de l'État en matière de ressource en eau potable dans les documents d'urbanisme, juin 2020. [3] TA Grenoble, 9 juil. 2024, […]
Lire la suite…[…] en ne procédant pas au curage du bassin, avait commis une faute au regard de la mission d'entretien des cours d'eau qui lui est confiée par les dispositions du code de l'environnement comme par ses statuts. […] Nous observons à cet égard que l'article L. 210-1 du code de l'environnement énonce que : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques », tandis que son article L. 211-1 dispose que la gestion de l'eau vise notamment à « la prévention des inondations » mais aussi à « la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ».
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article L. 210-1 du code de l'environnement indique que « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, […] y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ». L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. […]
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / (…) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous ». […]
[…] — dire que le droit exclusif pour les époux D à la libre disposition de l'eau du bras de la rivière venant du Semnon et allant au moulin serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 210-1 du code de l'environnement, le premier juge ayant de surcroît prétendument dénaturé les termes de l'acte du 15 mars 1959. […] Déclare irrecevable la demande formée par les époux Z relative à l'usage de l'eau fondée sur le prétendu non-respect des dispositions de l'article L 210- 1 du code de l'environnement ;
Selon l'article L210-1 du Code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable pour les usages essentiels, dans des conditions économiquement acceptables par tous. […] Les tuyaux qui empoisonnent car elles peuvent causer des cancers. […] La valeur limite de qualité pour l'eau du robinet est fixée à 0,5 µg/L, en application de la règlementation européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. […]
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