Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 127 () JORF 24 février 2005
1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Commentaires • 244
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d'eau. […] L'article R. 211-3 est ainsi modifié : […] « Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »
Lire la suite…Il découle de l'article 1er de la Charte de l'environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, […] les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement, éclairé par le septième alinéa de son préambule, de celle de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de ce qu'il n'est pas justifié que les déchets stockés dans le bloc 15 ne peuvent être déstockés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. […] resize=513%2C266&ssl=1" alt="" width="513" height="266">
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;
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[…] — le projet situé à cent mètres de la ZNIEFF aura pour effet d'empoisonner et de tuer, par les oxydes accompagnant le silicate de calcium du ciment utilisé pour ancrer les éoliennes, ce milieu très fragile contrevenant ainsi à la loi sur l'eau et aux articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
[…] — l'autorisation méconnaît l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en portant une atteinte disproportionnée aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ; […]
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