Article L211-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 2 (Ab), Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 1 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 2

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 127 () JORF 24 février 2005

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :
1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
2° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2005
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Commentaires244


2Opérations d’entretien des milieux aquatiques : de nouvelles définitions non sans effet limitatif sur les objectifs possibles des curages des milieux aquatiques
blog.landot-avocats.net · 1er février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d'eau. […] L'article R. 211-3 est ainsi modifié : […] « Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »

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3Décision environnementale et prise en compte des besoins et des libres choix des générations futures Le principe récemment dégagé par le Conseil constitutionnel,…
blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2023

Il découle de l'article 1er de la Charte de l'environnement éclairé par le septième alinéa de son préambule que, lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, […] les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement, éclairé par le septième alinéa de son préambule, de celle de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de ce qu'il n'est pas justifié que les déchets stockés dans le bloc 15 ne peuvent être déstockés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. […] resize=513%2C266&ssl=1" alt="" width="513" height="266">

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] — le projet situé à cent mètres de la ZNIEFF aura pour effet d'empoisonner et de tuer, par les oxydes accompagnant le silicate de calcium du ciment utilisé pour ancrer les éoliennes, ce milieu très fragile contrevenant ainsi à la loi sur l'eau et aux articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
Rejet

[…] — l'autorisation méconnaît l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en portant une atteinte disproportionnée aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ; […]

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Documents parlementaires37

L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que chaque administration de l'État et chaque établissement public de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial est doté d'un ou plusieurs comités techniques. Le comité technique connaît des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par décret en Conseil d'État. Il … Lire la suite…
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d'utiliser de l'eau potable pour certains usages, dans une logique d'économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d'eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d'eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s'explique notamment par l'absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage … Lire la suite…
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