Article L211-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 2 (Ab), Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 1 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 86

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 85

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
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1Pollution - Non-Respect Des Obligations De Protection Des Eaux Souterraines
M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Celui-ci reconnaît la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique résultant, notamment, de la contamination des eaux souterraines par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code de l'environnement et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

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3Opérations d’entretien des milieux aquatiques : de nouvelles définitions non sans effet limitatif sur les objectifs possibles des curages des milieux aquatiques
blog.landot-avocats.net · 1er février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d'eau. […] L'article R. 211-3 est ainsi modifié : […] « Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] — le projet situé à cent mètres de la ZNIEFF aura pour effet d'empoisonner et de tuer, par les oxydes accompagnant le silicate de calcium du ciment utilisé pour ancrer les éoliennes, ce milieu très fragile contrevenant ainsi à la loi sur l'eau et aux articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ;

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  • Étude d'impact·
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  • Énergie·
  • Associations·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur·
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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
Rejet

[…] — l'autorisation méconnaît l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en portant une atteinte disproportionnée aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ; […]

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  • Étude d'impact·
  • Inondation·
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  • Plan de prévention·
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  • Ouvrage·
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  • Risque·
  • Commune·
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Documents parlementaires37

L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que chaque administration de l'État et chaque établissement public de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial est doté d'un ou plusieurs comités techniques. Le comité technique connaît des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par décret en Conseil d'État. Il … Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-467 vise à préserver la compétence du législateur pour la création de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. L'amendement COM-467 est adopté. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - Les amendements identiques COM-117, COM-306 et COM-231, ainsi que l'amendement COM-211 rectifié, visent à introduire en droit français le principe d'une REP universelle. Cette idée séduisante s'appuie sur un constat imparable : la majeure partie des déchets n'est pas couverte par une filière REP et n'est donc pas soumise à l'obligation de … Lire la suite…
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