Article L211-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/07/2003
>
Version31/12/2006
>
Version08/05/2010
>
Version26/02/2012
>
Version01/06/2012
>
Version09/08/2015
>
Version01/03/2017
>
Version01/01/2018
>
Version29/12/2019
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 31 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 31

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural.
III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
68 textes citent l'article

Commentaires223


M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 2 avril 2024

L'article L. 211-7 du code de l'environnement et singulièrement les 1°, 2°, 5° et 8° de ce même article définissent les missions relevant de cette compétence. Il souhaiterait se faire l'écho de certaines collectivités qui s'interrogent sur la possibilité de consacrer une part de la taxe précitée à l'acquisition de terrains situés à proximité des cours d'eau concernés aux fins de prévoir des zones d'expansion permettant l'écoulement naturel des eaux en cas de crue. Il lui demande de lui confirmer qu'aucun empêchement dirimant ne s'oppose à cette utilisation du produit de la taxe GEMAPI.

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 25 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions239


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
Rejet

[…] contrairement à ce que soutient l'association requérante, il résulte des statuts des syndicats de bassin de la Jouane et de bassin du Vicoin, que ceux-ci ont pour objet, dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement s'agissant des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements ou d'établissements publics territoriaux, d'assurer et de promouvoir toutes les actions utiles et nécessaires au fonctionnement naturel des rivières et affluents de leur compétence géographique et qu'il leur appartient de négocier, avec les propriétaires d'ouvrages existants, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Ouvrage·
  • Syndicat·
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Statut·
  • Litige·
  • Droit constitutionnel·
  • Enquete publique·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2010, n° 0808824
Rejet

[…] — les ouvrages de régulation du canal du Vigueirat entrent dans le champ d'application de l'article L 211-7-5° du code de l'environnement et la réalisation de ces ouvrages est ainsi compatible avec les statuts du SYMADREM ;

 Lire la suite…
  • Digue·
  • Inondation·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Syndicat mixte·
  • Commission d'enquête

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT00876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (…) délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Commune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Inondation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expertise·
  • Collectivités territoriales·
  • Assainissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires46

Mesdames, Messieurs, La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est aujourd'hui une compétence partagée : toutes les collectivités territoriales sont légitimes à mener des actions en ce domaine. À compter du 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), l'exercice de cette compétence sera confié à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés … Lire la suite…
La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ces dispositions poursuivent un objectif de rationalisation et d'efficacité dans la gestion de la qualité de l'environnement et de la prévention des inondations au regard et de la sécurité des personnes et des biens. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2018. La mise en place de la compétence GEMAPI doit conduire à la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion