Article L211-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/07/2003
>
Version31/12/2006
>
Version08/05/2010
>
Version26/02/2012
>
Version01/06/2012
>
Version09/08/2015
>
Version01/03/2017
>
Version01/01/2018
>
Version29/12/2019
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 31 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 31

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 12

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
68 textes citent l'article

Commentaires222


3Le transfert aux collectivités de la gestion des digues domaniales
Drouineau 1927 · 20 décembre 2023

La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est confiée aux intercommunalités depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 n°2014-58 (article L211-7 du Code de l'environnement). L'objectif était de clarifier l'exercice de missions dispersées et de regrouper, au sein du bloc communal, les compétences d'aménagement et celles de gestion des milieux aquatiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions237


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
Rejet

[…] contrairement à ce que soutient l'association requérante, il résulte des statuts des syndicats de bassin de la Jouane et de bassin du Vicoin, que ceux-ci ont pour objet, dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement s'agissant des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements ou d'établissements publics territoriaux, d'assurer et de promouvoir toutes les actions utiles et nécessaires au fonctionnement naturel des rivières et affluents de leur compétence géographique et qu'il leur appartient de négocier, avec les propriétaires d'ouvrages existants, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Ouvrage·
  • Syndicat·
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Statut·
  • Litige·
  • Droit constitutionnel·
  • Enquete publique·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2012, n° 1101971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Pollution·
  • Eaux·
  • Police spéciale·
  • Sociétés·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Décision implicite

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT00876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (…) délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Commune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Inondation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expertise·
  • Collectivités territoriales·
  • Assainissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires46

Mesdames, Messieurs, La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est aujourd'hui une compétence partagée : toutes les collectivités territoriales sont légitimes à mener des actions en ce domaine. À compter du 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), l'exercice de cette compétence sera confié à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés … Lire la suite…
La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ces dispositions poursuivent un objectif de rationalisation et d'efficacité dans la gestion de la qualité de l'environnement et de la prévention des inondations au regard et de la sécurité des personnes et des biens. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2018. La mise en place de la compétence GEMAPI doit conduire à la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion