Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette garantie, dont le régime est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, a pour objet de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités territoriales, […] Plus précisément, elle couvre « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ». […]
En dehors de ces conventions, en vertu de l'article L. 214-9 du Code de l'environnement, […] par déclaration d'utilité publique (…) pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'article L. 211-8 du code de l'environnement. » Cette affectation d'une partie du débit s'applique aussi aux aménagements
Lire la suite…