Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 6
Art. […] L. 211-9. – Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] L'article 16 II précise que cette nouvelle obligation est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi.
Lire la suite…[…] Complète l'article R. 213-14 du Code de l'environnement en indiquant que le préfet coordonnateur de bassin pourra piloter et coordonner une stratégie sur l'opportunité de mener « des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du ré […] En ce sens, l'article L. 211-9 du Code de l'environnement prévoit depuis l'adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qu'un décret doit être adopté pour définir « les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ».
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : " 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, […] travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (). « . L'article R. 211-1 du même code dispose : » Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, […]
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2. Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 394802, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. – Elles fixent : (…) / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, […] que l'article R. 211-1 du même code dispose : « Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, […]
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[…] Le nouvel article L.211-9 du code de l'énergie. […] L'obligation de réunir un comité de projet a été inscrite à l'article L.211-9 du code de l'énergie, lequel est ainsi rédigé :"Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais.
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