Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 56
Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).
Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] B C D qui conseillait, pour pallier l'insuffisance du puits, de recourir au service d'eau par l'intermédiaire d'un by-pass alors qu'une telle installation est interdite par l'article L. 211-11 du code de l'environnement et qu'elle a toujours été refusée par eux en raison du coût d'exploitation d'un tel système ; ils estiment que la seule solution possible est celle qu'ils ont finalement adoptée : un forage pour alimenter le puits et ils demandent le remboursement de cette dépense à l'e.u.r.l. […]
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[…] 7. – En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-11 du code de l'environnement : « Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2015, n° 1302362
[…] — que l'arrêté est pris sur un double fondement, notamment celui des articles L. 211-11 7° et R. 214-17 du code de l'environnement, qui ne fixent aucun délai pour l'exécution des prescriptions complémentaires ; que le délai assigné à l'exploitant n'est donc pas soumis aux dispositions de L. 432-6 du code de l'environnement ; qu'à titre subsidiaire, […]
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- Justice administrative
[…] véritables « parlements de l'eau » au niveau local, sont saisies par le préfet pour donner leur avis sur les projets d'installations relevant de la législation sur l'eau (article R. 214-10 du code de l'environnement). […] Cette concertation avec la commission locale de l'eau souffre d'une exception notable : celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, alors même que, […] ces installations doivent également assurer « la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » (L. 211-1) et sont soumises aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 211-11. […] Aussi, […]
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