Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 132 V, VI, VII, VIII JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 132 () JORF 24 février 2005
I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.
II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
[…] 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'activité de pêche ne pouvait donner lieu à aucune dérogation au titre de l'article 211-13 du code de l'environnement de la province Sud ;
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