Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 2 () JORF 22 avril 2004
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 78
#8217;article L. 212-1. […] les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d'eau. […] Survol de l'arrêté relatif au programme de surveillance
Lire la suite…[…] Les SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que le projet ne permettra pas de maintenir la libre circulation des espèces biologiques et va donc nécessairement compromettre les objectifs de continuité écologique du Salat ; qu'il compromet en outre les résultats des efforts de restauration menés depuis plus de 10 ans sur le cours d'eau pour encourager la libre circulation des espèces migratrices, la recolonisation du cours d'eau par le saumon atlantique et la reproduction des espèces ; que le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1, IV, 4° et de l'article R. 212-13 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Cours d'eau·
- Comités·
- Site·
- Milieu aquatique·
- Justice administrative·
- Poisson·
- Ouvrage·
- Défrichement
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié sous l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives dans le domaine de l'eau, au nombre desquelles figurent les autorisations d'exploitation de carrières en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'ainsi, le respect de ce document à valeur réglementaire s'impose à l'autorité préfectorale saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière ;
Lire la suite…- Motifs pouvant legalement fonder un refus d'autorisation·
- Autorisation d'exploitation·
- Mines et carrieres·
- Carrieres·
- Carrière·
- Autorisation·
- Exploitation·
- Eaux·
- Lit·
- Sociétés
3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
[…] – en application des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement, le préfet était tenu de déterminer le délai dans lequel le SAGE devait être élaboré ; faute de l'avoir fait, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;
Lire la suite…- Gestion de la ressource en eau·
- Estuaire·
- Périmètre·
- Évaluation environnementale·
- Extraction·
- Aquitaine·
- Lit·
- Gestion·
- Cours d'eau·
- Exploitant agricole
[…] 1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) […] » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 du code de l'environnement ». […] prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;
Lire la suite…