Article L212-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 3 al. 1 à 3, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 2 () JORF 22 avril 2004

I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2005
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1[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) […] » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 du code de l'environnement ». […] prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

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2Evolution des normes de classement des masses d’eau et des programmes de surveillance à ce sujet
blog.landot-avocats.net · 11 mai 2022

#8217;article L. 212-1. […] les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d'eau. […] Survol de l'arrêté relatif au programme de surveillance

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3La France devra mettre ses SDAGE à la page
blog.landot-avocats.net · 6 mai 2022

[…] Les SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que le projet ne permettra pas de maintenir la libre circulation des espèces biologiques et va donc nécessairement compromettre les objectifs de continuité écologique du Salat ; qu'il compromet en outre les résultats des efforts de restauration menés depuis plus de 10 ans sur le cours d'eau pour encourager la libre circulation des espèces migratrices, la recolonisation du cours d'eau par le saumon atlantique et la reproduction des espèces ; que le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1, IV, 4° et de l'article R. 212-13 du code de l'environnement ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00038, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié sous l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives dans le domaine de l'eau, au nombre desquelles figurent les autorisations d'exploitation de carrières en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'ainsi, le respect de ce document à valeur réglementaire s'impose à l'autorité préfectorale saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière ;

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  • Motifs pouvant legalement fonder un refus d'autorisation·
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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement, le préfet était tenu de déterminer le délai dans lequel le SAGE devait être élaboré ; faute de l'avoir fait, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Estuaire·
  • Périmètre·
  • Évaluation environnementale·
  • Extraction·
  • Aquitaine·
  • Lit·
  • Gestion·
  • Cours d'eau·
  • Exploitant agricole
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Documents parlementaires174

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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