Article L212-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 3 al. 1 à 3, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 67

I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.


II.-Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :


1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;


2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :


-les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;


-les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.


III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.


IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :


1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;


2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;


3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;


4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;


5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.


V.-Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.


VI.-Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.


VII.-Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.


L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.


VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.


IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.


X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.


XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.


XII.-Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.


XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Commentaires78


1[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] 1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) […] » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 du code de l'environnement ». […] prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

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2Evolution des normes de classement des masses d’eau et des programmes de surveillance à ce sujet
blog.landot-avocats.net · 11 mai 2022

#8217;article L. 212-1. […] les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d'eau. […] Survol de l'arrêté relatif au programme de surveillance

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3La France devra mettre ses SDAGE à la page
blog.landot-avocats.net · 6 mai 2022

[…] Les SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : » () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux () / IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface () à un bon état écologique et chimique ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1401296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; que l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 vise la préservation des zones humides et de la biodiversité ; que l'article 8A préconise la préservation de ces zones ; que l'article 8B-2 dispose : « Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, […]

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