Article L212-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 3 al. 4 à 7, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2004
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Commentaires16


Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Or, depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'OFB pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]

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M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 février 2021

Depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'office français de la biodiversité (OFB) pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]

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blog.landot-avocats.net · 6 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;

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Décisions34


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; […]

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  • Objectif·
  • Masse·
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  • Eau souterraine·
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  • Eau de surface·
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  • État·
  • Directive·
  • Pollution

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001527
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « (…) XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ; […]

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  • Fleuve·
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  • Justice administrative·
  • Stockage·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Objectif·
  • Ressource en eau·
  • Restriction·
  • Annulation

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 21/00782
Confirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2021, la société HYDRINNELEC demande à la cour, vu les articles L 110-1, L 121-1 et L 621-2 du code de commerce, de : […] qu'une confusion semble avoir été opérée quant au régime fiscal applicable à l'activité de la société qui s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par les articles L212-2 et suivants du code de l'environnement et L511-1 et suivants du code de l'énergie,

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