Article L212-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 3 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 3 al. 4 à 7

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 67

I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.

II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.

III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

IV. - Il est mis à jour tous les six ans.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
24 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Or, depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'OFB pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]

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M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 février 2021

Depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'office français de la biodiversité (OFB) pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]

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blog.landot-avocats.net · 6 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;

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Décisions34


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; […]

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  • Objectif·
  • Masse·
  • Évaluation environnementale·
  • Eau souterraine·
  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001527
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « (…) XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ; […]

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  • Fleuve·
  • Alerte·
  • Justice administrative·
  • Stockage·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Objectif·
  • Ressource en eau·
  • Restriction·
  • Annulation

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 21/00782
Confirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2021, la société HYDRINNELEC demande à la cour, vu les articles L 110-1, L 121-1 et L 621-2 du code de commerce, de : […] qu'une confusion semble avoir été opérée quant au régime fiscal applicable à l'activité de la société qui s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par les articles L212-2 et suivants du code de l'environnement et L511-1 et suivants du code de l'énergie,

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  • Sociétés·
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