Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 - art. 4
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
Commentaires • 16
Depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'office français de la biodiversité (OFB) pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. » ;
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Objectif·
- Masse·
- Évaluation environnementale·
- Eau souterraine·
- Ressource en eau·
- Eau de surface·
- Planification·
- État·
- Directive·
- Pollution
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « (…) XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ; […]
Lire la suite…- Fleuve·
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- Développement durable·
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 7 juin 2017, n° 15/00105
[…] Par actes d'huissiers des 02 et 04 mars 2010, les époux X ont assigné M me G F épouse B, M. M Y, M me E F épouse Y, M me R Y épouse Z et M. T Z devant le tribunal d'instance de Bastia, sur le fondement sur le fondement de l'article L 161- 1 du code rural visant les chemins et sentiers d'exploitation, pour solliciter le paiement par l'ensemble des riverains d'une somme de 37.709,13 euros représentant 3 factures, l'une de la SARL Presco ( 28.213,44 euros) et deux autres de la SARL […] — de dire que les intimés sont tenus de supporter la dépense correspondant aux dommages causés par l'absence d'entretien et de nettoyage du ruisseau dont ils sont propriétaires en application de l'article L212-2 du code de l'environnement,
Lire la suite…- Parcelle·
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Or, depuis l'été 2020, plusieurs entreprises, en Bretagne et en Normandie, ont été verbalisées par les agents de l'OFB pour pollution du milieu marin, sur le fondement des articles L. 212-2 et L. 216-6 du code de l'environnement (jet ou abandon de déchets en nombre important sur plages ou rivages de la mer, déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer). […]
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