Article L212-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/12/2006
>
Version14/07/2010
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 2, al. 3, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 76 () JORF 31 décembre 2006

I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
II. - La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean Pierre Vogel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). […] les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. […] Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. […] l'EPAGE ou l'EPTB peut mettre en œuvre le SAGE selon les dispositions prévues à l'article L. 212-4 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Estuaire·
  • Périmètre·
  • Évaluation environnementale·
  • Extraction·
  • Aquitaine·
  • Lit·
  • Gestion·
  • Cours d'eau·
  • Exploitant agricole

2Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2022, n° 2202518
Rejet

[…] •l'article R. 181-22 du code de l'environnement a été méconnu, la commission locale de l'eau de l'Ouche n'ayant pu se réunir régulièrement, sa composition n'ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 même code ;

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Carrière·
  • Commune·
  • Or·
  • Schéma, régional·
  • Légalité·
  • Attaque

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, […]

 Lire la suite…
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Exploitant agricole·
  • Chambre d'agriculture·
  • Environnement·
  • Ressource en eau·
  • Zone humide·
  • Syndicat·
  • Commission·
  • Aquitaine·
  • Enquete publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).