Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 76 () JORF 31 décembre 2006
Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
II. - La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
Commentaires • 5
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) ». […]
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[…] •l'article R. 181-22 du code de l'environnement a été méconnu, la commission locale de l'eau de l'Ouche n'ayant pu se réunir régulièrement, sa composition n'ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 même code ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, […]
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La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). […] les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. […] Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. […] l'EPAGE ou l'EPTB peut mettre en uvre le SAGE selon les dispositions prévues à l'article L. 212-4 du code de l'environnement. […]
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