Article L212-4 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 2, al. 3, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4

I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.

La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.

II.-La commission locale de l'eau comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;

3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.

Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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M. Jean Pierre Vogel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). […] les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n'en est spécifiquement responsable. […] Cette possibilité était jusque-là réservée aux seuls départements, par application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. […] l'EPAGE ou l'EPTB peut mettre en œuvre le SAGE selon les dispositions prévues à l'article L. 212-4 du code de l'environnement. […]

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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2022, n° 2202518
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[…] •l'article R. 181-22 du code de l'environnement a été méconnu, la commission locale de l'eau de l'Ouche n'ayant pu se réunir régulièrement, sa composition n'ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 même code ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00589, Inédit au recueil Lebon
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[…] Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. – Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) II. – La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, […]

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