Article L212-5 du Code de l'environnement

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 4 à 6, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 () JORF 31 décembre 2006

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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1Eau Et Assainissement - Réseau Public D'Eau Potable - Source Privée
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 8 juin 2021

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné ». Cette déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l'impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. […] En outre, l'article L. 212-5 du code de l'environnement prévoit que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux permet, dans les bassins ou les groupements de bassins, de dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et de recenser les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

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3Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 19. Aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'environnement : « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes (…) ». Aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : « I. – Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (…) ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-05-05 […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 212-35 du code de l'environnement : « Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 mars 2010, 09BX01385, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, […] que lesdites dispositions sont au nombre de celles qui peuvent être incluses dans un schéma directeur en vertu des dispositions législatives codifiées à l'article L. 212-1 précité du code de l'environnement et ne sauraient donc être regardées comme illégales ;

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