Article L212-5-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version10/08/2016
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Ce plan peut aussi :
1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;
2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2016
11 textes citent l'article

Commentaires17


www.green-law-avocat.fr · 15 juin 2020

Saisi d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'application du régime prévu par la loi 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques au SAGE approuvé mais non encore complété par un règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1 du Code de l'environnement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

L. 512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution ; 9. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.

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blog.landot-avocats.net · 12 mars 2020

L'article L. 212-10 du code de l'environnement a pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu'il prévoit, que les SAGE déjà approuvés ou en cours d'élaboration lors de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE. […] En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. […] édure fixée par l'article L. 212-6 « . […] Le décret auquel se réfère le I de l'article L. 212-10 a été publié le 14 août 2007.

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Décisions89


1Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1401296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-05-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : « I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L . 211- 1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] 5 ° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, […] Aux termes de l'article L . 212 - 1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700049
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] notamment, les analyses à effectuer […] » ; qu'aux termes de l'article L.216-1 dudit code : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, […]

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Documents parlementaires57

Les ressources en eau douce destinées à la consommation humaine, constituent un patrimoine indispensable et nécessitent d'être préservées qualitativement et quantitativement pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures. L'augmentation des besoins, dans le contexte notamment du changement climatique, et les pressions croissantes liées à l'aménagement du territoire imposent d'accroître la vigilance apportée aux ressources en eau souterraine disponibles ou mobilisables dans le futur, première réserve naturelle d'eau douce. La législation et la réglementation actuelles … Lire la suite…
Amendement CS428 de M. Martial Saddier. M. Martial Saddier. Cet amendement a une longue histoire mais je ne ferai pas un long exposé sur les enjeux de l'eau, qui ont déjà été évoqués. Nos concitoyens ne sont pas toujours conscients que nous sommes déjà dans une situation de déficit sur une large majorité du territoire. Si nous ne prenons pas garde, nous manquerons d'eau en métropole dans les décennies à venir, sur le plan de la qualité et sur celui de la quantité, comme c'est déjà le cas à certains endroits. Ce que ne sait pas le grand public, par ailleurs – on pense en général aux … Lire la suite…
À l'article 19, un amendement de la rapporteure a supprimé la référence à la notion floue de patrimoine paysager de la Nation ; et la commission spéciale a adopté des amendements précisant l'ampleur des écosystèmes aquatiques dont il faut préserver le bon fonctionnement. La commission spéciale a ensuite introduit un article 19 bis, à l'initiative de M. Martial Saddier, qui organise la protection obligatoire de l'ensemble des ressources en eau souterraines reconnues comme stratégiques pour la consommation humaine, même lorsqu'elles ne sont pas encore exploitées. Pour ce faire, il exige des … Lire la suite…
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