Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-5-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ce plan peut aussi :
1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;
2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 17
L. 512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution ; 9. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.
Lire la suite…L'article L. 212-10 du code de l'environnement a pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu'il prévoit, que les SAGE déjà approuvés ou en cours d'élaboration lors de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE. […] En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. […] édure fixée par l'article L. 212-6 « . […] Le décret auquel se réfère le I de l'article L. 212-10 a été publié le 14 août 2007.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] 19. Aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'environnement : « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes (…) ». Aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : « I. – Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (…) ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2013, n° 1307880
[…] — le SDAGE et le SAGE sont inopposables au permis de construire contesté en application des articles L 212-1 XI et L 212-5-2 du code de l'environnement, s'agissant d'une décision qui n'est pas prise dans le domaine de l'eau ;
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Saisi d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'application du régime prévu par la loi 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques au SAGE approuvé mais non encore complété par un règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1 du Code de l'environnement. […]
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