Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-5-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise.
Commentaires • 20
[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 215-13 du code de l'environnement : […]
Lire la suite…[…] Restées sans réponses, ces demandes ont donc été implicitement rejetées. […] L. 212-1, point XI, L. 212-5-2 et L. 214-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] 29-02 […] — La procédure a été viciée en l'absence d'avis rendu par la commission locale de l'eau en violation des dispositions de l'article L.212-5-2 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant que si, en vertu de l'article L.212-5-2 du code de l'environnement, les dispositions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé et publié sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution d'ouvrages ou de travaux, les autorisations et déclarations du livre IV du code de l'urbanisme, dont le permis d'aménager fait partie, ne sont pas soumises en tant que telles à ces dispositions, et n'ont pas pour finalité, en vertu du principe de l'indépendance des législations, de les appliquer ; que, dès lors, le maire ne pouvait se fonder sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour retirer le permis d'aménager tacite ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1401296
[…] 27-02 27-05-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : « I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, […]
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[…] obligation de conformité, en revanche, pour les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un SAGE. Ce n'est pas réellement révolutionnaire au regard des formulations des articles L. 214-2, L. 212-5-2 et R. 214-1 du Code de l'environnement, mais qui va mieux en le disant.
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