Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.
Commentaires • 4
En d'autres termes, si la modification ne porte pas atteinte aux objectifs du SAGE, le préfet de département après avis, ou sur proposition de la Commission locale de l'eau (CLE) prend un arrêté modifiant le SAGE pour la ou les parties concernées en application de l'article L. 212-7 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 6. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) ». […]
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[…] — elle ne peut mettre à exécution l'arrêté en litige, dès lors qu'elle n'est propriétaire ni de la parcelle cadastrée section B numéro 4476, ni de la fosse septique qui s'y trouve, ayant seulement bénéficié d'une servitude perpétuelle et réelle de branchement sur ladite fosse septique ; — l'arrêté litigieux a été pris sur la base d'un courrier inexistant et de la persistance d'une pollution qui n'a jamais été constatée ; — les conditions d'application de l'article L. 212-6 du code de l'environnement ne sont pas remplies ; — les dispositions du code de la voirie routière dont il a été fait application n'étaient pas en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté ; — elle s'est maintenue dans l'attente d'une réponse à sa demande gracieuse, dont l'administration n'a pas accusé réception.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : « I. – Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, […] 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; 4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; 5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; […]
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[…] le régime institué par l'article L . 432-6 du code de l'environnement visant à protéger les poissons migrateurs sur les cours d'eau répertoriés. […] La circonstance que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ( article L . 212 -1 du code de l'environnement ) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ( article L . 212 -3 du code de l'environnement […]
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