Article L212-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 7 à 11

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires4


1Commentaire de la décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 - France Hydro Électricité [Classement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mai 2014

[…] le régime institué par l'article L . 432-6 du code de l'environnement visant à protéger les poissons migrateurs sur les cours d'eau répertoriés. […] La circonstance que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ( article L . 212 -1 du code de l'environnement ) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ( article L . 212 -3 du code de l'environnement […]

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2Eau - Politique De L'Eau - Schéma D'Aménagement Et De Gestion Des Eaux.
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 28 mai 2013

En d'autres termes, si la modification ne porte pas atteinte aux objectifs du SAGE, le préfet de département après avis, ou sur proposition de la Commission locale de l'eau (CLE) prend un arrêté modifiant le SAGE pour la ou les parties concernées en application de l'article L. 212-7 du code de l'environnement. […]

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Décisions21


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I. – Pour l'élaboration (…) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (…) ». […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 8 juillet 2019, n° 17MA05063
Rejet

[…] — elle ne peut mettre à exécution l'arrêté en litige, dès lors qu'elle n'est propriétaire ni de la parcelle cadastrée section B numéro 4476, ni de la fosse septique qui s'y trouve, ayant seulement bénéficié d'une servitude perpétuelle et réelle de branchement sur ladite fosse septique ; — l'arrêté litigieux a été pris sur la base d'un courrier inexistant et de la persistance d'une pollution qui n'a jamais été constatée ; — les conditions d'application de l'article L. 212-6 du code de l'environnement ne sont pas remplies ; — les dispositions du code de la voirie routière dont il a été fait application n'étaient pas en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté ; — elle s'est maintenue dans l'attente d'une réponse à sa demande gracieuse, dont l'administration n'a pas accusé réception.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : « Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 212-6 : « Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'État dans le département élabore le projet (…) » ;

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