Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 157
I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article L. 212-11 peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 mars 2020, 422704
L'article L. 212-10 du code de l'environnement a pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu'il prévoit, que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) déjà approuvés ou en cours d'élaboration lors de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE. Il ne résulte ni du II de l'article L. 212-10 ni d'aucune autre disposition qu'un SAGE approuvé conformément au I de cet article et constituant dès lors un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques cesserait d'être applicable faute d'avoir été complété par l'adoption d'un règlement, dans le délai de six ans à compter de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 prévu au II du même article.
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