Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 1 : Comité national de l'eau
Article L213-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 55
I. – Le Comité national de l'eau a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Commentaires • 5
Le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales prévoient les cas de consultation obligatoire de cette instance, le défaut de consultation étant constitutif d'un vice de forme substantiel. […] Au sens de l'article L. 213-1 du code de l'environnement, son avis est ainsi requis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin, sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] ▪ la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article24 de la loi du 12 juillet 2000 ni de celle prévue à l'article L. 213-1-1 du code de l'environnement ; la même disposition impose également de motiver en droit et en fait ;
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement / () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY00996
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…). » ;
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[…] Article 80 (articles L. 211-3, L. 213-1 et L. 321-1 du code de l'environnement) : Renforcer la prise en compte des problématiques conchylicoles en matière de police de l'eau et de réglementation territoriale
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