Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Comités de bassin
Article L213-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 7
L'article L. 213-2 VII du code de l'environnement dispose que les ressources de l'EPTB se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9. […] Cette fiscalité additionnelle n'est toutefois pas applicable aux EPTB, dans le cadre de leurs fonctions définies à l'article L. 213-12 I du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En particulier, cela ne découle pas des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement qu'invoque la requérante. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]
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3. CADA, Avis du 5 avril 2018, Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV), n° 20180140
II) communication par courriel des informations suivantes concernant le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires prévus aux articles D2224-1 à D2224-4 du code de l'environnement et de l'avis de l'assemblée délibérante devant être transmis au système d'information prévu à l'article L213-2 du même code : 1) l'indication de la transmission ; 2) la date de la transmission ; 3) les raisons de l'absence de transmission ou de l'absence de leur publication sur le site « http://www.services.eaufrance.fr/ »
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[…] Dans cet arrêt, la 3e chambre civile confirme la décision de la Cour d'appel et apporte des précisions quant à l'articulation des articles L. 540-20 du code de l'environnement et L. 213-2 du code de l'urbanisme, et ce en tenant compte de la réforme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] ;voit l'application de l'obligation d'information de l'article L. 514-20 du code de l'environnement au titulaire du droit de préemption, la Cour de cassation refuse d'interpréter ces dispositions en ce sens dans un litige où le nouvel article L. 213-2 ne trouvait pas à s'appliquer.
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