Article L213-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 13 (Ab), Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
19 textes citent l'article

Commentaires7


SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] Dans cet arrêt, la 3e chambre civile confirme la décision de la Cour d'appel et apporte des précisions quant à l'articulation des articles L. 540-20 du code de l'environnement et L. 213-2 du code de l'urbanisme, et ce en tenant compte de la réforme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] ;voit l'application de l'obligation d'information de l'article L. 514-20 du code de l'environnement au titulaire du droit de préemption, la Cour de cassation refuse d'interpréter ces dispositions en ce sens dans un litige où le nouvel article L. 213-2 ne trouvait pas à s'appliquer.

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

L'article L. 213-2 VII du code de l'environnement dispose que les ressources de l'EPTB se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9. […] Cette fiscalité additionnelle n'est toutefois pas applicable aux EPTB, dans le cadre de leurs fonctions définies à l'article L. 213-12 I du code de l'environnement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2013

En particulier, cela ne découle pas des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement qu'invoque la requérante. […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 18DA02496,18DA02497, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]

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3CADA, Avis du 5 avril 2018, Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV), n° 20180140

II) communication par courriel des informations suivantes concernant le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires prévus aux articles D2224-1 à D2224-4 du code de l'environnement et de l'avis de l'assemblée délibérante devant être transmis au système d'information prévu à l'article L213-2 du même code : 1) l'indication de la transmission ; 2) la date de la transmission ; 3) les raisons de l'absence de transmission ou de l'absence de leur publication sur le site « http://www.services.eaufrance.fr/ »

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