Article L213-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 13 (Ab), Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.
Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
19 textes citent l'article

Commentaires7


1Obligation d’information dans le cadre d’un processus de préemption
SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] Dans cet arrêt, la 3e chambre civile confirme la décision de la Cour d'appel et apporte des précisions quant à l'articulation des articles L. 540-20 du code de l'environnement et L. 213-2 du code de l'urbanisme, et ce en tenant compte de la réforme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] ;voit l'application de l'obligation d'information de l'article L. 514-20 du code de l'environnement au titulaire du droit de préemption, la Cour de cassation refuse d'interpréter ces dispositions en ce sens dans un litige où le nouvel article L. 213-2 ne trouvait pas à s'appliquer.

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2Eau - Politique De L'Eau - Établissements Publics Territoriaux De Bassin. Financement. Perspectives.
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

L'article L. 213-2 VII du code de l'environnement dispose que les ressources de l'EPTB se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9. […] Cette fiscalité additionnelle n'est toutefois pas applicable aux EPTB, dans le cadre de leurs fonctions définies à l'article L. 213-12 I du code de l'environnement. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°344522
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2013

En particulier, cela ne découle pas des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de l'environnement qu'invoque la requérante. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 18DA02496,18DA02497, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […]

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3CADA, Avis du 5 avril 2018, Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV), n° 20180140

II) communication par courriel des informations suivantes concernant le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires prévus aux articles D2224-1 à D2224-4 du code de l'environnement et de l'avis de l'assemblée délibérante devant être transmis au système d'information prévu à l'article L213-2 du même code : 1) l'indication de la transmission ; 2) la date de la transmission ; 3) les raisons de l'absence de transmission ou de l'absence de leur publication sur le site « http://www.services.eaufrance.fr/ »

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