Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Article L213-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 106
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
Commentaires • 3
[…] Pourtant, comme l'article L. 213-4 II, l'article L. 512-12 du code de l'environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau…
Lire la suite…
[…] Pourtant, comme l'article L. 213-4 II, l'article L. 512-12 du code de l'environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau…
Lire la suite…