Article L213-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 44, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 44 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L131-16 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 106

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.

L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires3


AdDen Avocats · 7 février 2014

[…] Pourtant, comme l'article L. 213-4 II, l'article L. 512-12 du code de l'environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau…

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AdDen Avocats

[…] Pourtant, comme l'article L. 213-4 II, l'article L. 512-12 du code de l'environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau…

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