Article L213-5 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 1, 2, 3, Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 2 (M), Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
3° De représentants des usagers ;
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 avril 2007
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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions66


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300198
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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