Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Agences de l'eau
Article L213-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
3° De représentants des usagers ;
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
Commentaires • 2
Décisions • 66
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
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[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300198
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
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