Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Article L213-5 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007
Commentaires • 2
Décisions • 66
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Commune·
- Pollution·
- Décret·
- Environnement·
- Distribution·
- Service public·
- Justice administrative
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Pollution·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement·
- Commune·
- Justice administrative·
- Décret·
- Prescription
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300198
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
Lire la suite…- Redevance·
- Eaux·
- Agence·
- Pollution·
- Commune·
- Décret·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Prescription·
- Délai