Article L213-6 du Code de l'environnement

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Version31/12/2004
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Version10/02/2005
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Version24/02/2005
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 4, 5, Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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Le Moniteur · 1er février 2007

Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions70


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300198
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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