Article L213-6 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 5 (Ab), Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 4, 5

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires5


2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007

3Loi de finances rectificative pour 2004
Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions70


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300198
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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