Article L213-6 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/12/2004
>
Version10/02/2005
>
Version24/02/2005
>
Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 5 (Ab), Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 4, 5

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 27 avril 2007

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 1er février 2007

Le Moniteur · 18 février 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Commune·
  • Pollution·
  • Décret·
  • Environnement·
  • Distribution·
  • Service public·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Pollution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Prescription

3CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY02278, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, applicable au présent litige : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. () / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Taxes en matière d'environnement·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Pollution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).