Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
Article L213-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime et coordonne la politique de l'Etat en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V.
Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.
Commentaires • 4
Décisions • 72
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Commune·
- Pollution·
- Décret·
- Environnement·
- Distribution·
- Service public·
- Justice administrative
[…] — le moyen tiré d'un vice de procédure demeure inopérant dès lors que les aménagements prévus sur les berges de l'Yerres ne constituent en aucun cas un obstacle à l'écoulement d'une éventuelle crue de cette rivière ; il n'y a pas d'atteinte aux dispositions des articles L. 213-7 et R. 214-1 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Pollution·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Commune·
- Risque·
- Plan de prévention·
- Eaux
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Pollution·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement·
- Commune·
- Justice administrative·
- Décret·
- Prescription