Article L213-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/12/2006
>
Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L213-3 (T), Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 8

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime et coordonne la politique de l'Etat en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V.


Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
5 textes citent l'article

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions72


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Commune·
  • Pollution·
  • Décret·
  • Environnement·
  • Distribution·
  • Service public·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1403421
Rejet

[…] — le moyen tiré d'un vice de procédure demeure inopérant dès lors que les aménagements prévus sur les berges de l'Yerres ne constituent en aucun cas un obstacle à l'écoulement d'une éventuelle crue de cette rivière ; il n'y a pas d'atteinte aux dispositions des articles L. 213-7 et R. 214-1 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Pollution·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Risque·
  • Plan de prévention·
  • Eaux

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Agence·
  • Pollution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).