Article L213-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
" I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ".
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. "
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
25 textes citent l'article

Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] En effet, les participants à cette réunion étant des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État et de l'ONF, ces informations ne peuvent être regardées comme de nature à porter atteinte au secret des affaires et ne relèvent d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. […] L. 411-2 du code de l'environnement).

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

La composition du comité de bassin est définie à l'article L. 213-8 du code de l'environnement qui, jusqu'en 2016, répartissait ses membres en trois collèges : pour 40 %, dans un collège composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; […]

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Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Afin de répondre aux besoins de proximité et d'efficacité exprimés par les citoyens ces dernières années, elle demande dans quelles mesures les présidents de conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) pourraient être intégrés de droit dans les comités régionaux de la biodiversité et les comités de bassins dont le périmètre et la composition sont définis, respectivement, aux articles L. 212-1 et L. 213-8 du code de l'environnement. Ainsi, l'expression de la société civile dans cette gouvernance se verrait renforcée.

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Décisions11


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des…
Non conformité

[…] 6. Considérant que les dispositions contestées prévoient, pour l'établissement de ces listes, la consultation des comités de bassin ; que l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que les comités de bassin sont formés à 40 % d'un collège composé de représentants d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; que la participation d'un tel collège à l'établissement des listes de cours d'eau ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2011, n° 1108326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-08-05-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'environnement ; " Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2016, n° 1308126
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, le comité de bassin est consulté « sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre », questions au nombre desquelles figurent les projets de listes visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 de ce code ; que l'article R. 214-110 du même code dispose, […]

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Documents parlementaires68

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
L'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que la composition de chaque comité de bassin comprend au moins un député ou un sénateur. L'article D. 213-17 du même code précise que dans chaque comité de bassin siège un député et un sénateur. Cet amendement permet, sans modifier le droit applicable, de rendre cohérentes la partie législative et la partie réglementaire du code de l'environnement en définissant plus strictement au niveau législatif la participation de parlementaires aux organismes extra-parlementaires. Par ailleurs, il donne la possibilité au député et au sénateur, … Lire la suite…
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