Article L213-9-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.
II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.
VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires30


2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2016, n° 1304409
Annulation

[…] PCJA : 34-02-03 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement : « .-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, […]

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  • Agence·
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  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Intervention·
  • Demande·
  • Titre·
  • Installation classée·
  • Refus

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02714, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Les agences de l'eau sont chargées, selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, de la mise en ouvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […] l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors également applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Aux termes de l'article L. 213-9-2 de ce même code : » I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]

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  • Délibération·
  • Eaux·
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  • Conseil d'administration·
  • Dispositif·
  • Syndicat professionnel·
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3Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 426546, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du même code alors applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Cet article est complété par l'article L. 213-9-2 du même code, aux termes duquel : » I.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]

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