Article L213-9-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 (M)

I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.

Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.

II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires30


www.actu-juridique.fr · 30 décembre 2020

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]

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Décisions18


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02714, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Les agences de l'eau sont chargées, selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, de la mise en ouvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […] l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors également applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Aux termes de l'article L. 213-9-2 de ce même code : » I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2016, n° 1304409
Annulation

[…] PCJA : 34-02-03 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement : « .-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 426546, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du même code alors applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Cet article est complété par l'article L. 213-9-2 du même code, aux termes duquel : » I.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]

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Documents parlementaires98

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Le 4° du I du présent article vise à diminuer le plafond de taxes affectées aux agences de l'eau de 2,3 millions d'euros à 2,105 millions d'euros, soit une baisse de 195 millions d'euros. Selon le tome I de l'annexe Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi, le rendement prévisionnel desdites taxes devrait être de 2,280 millions d'euros en 2018, soit un reversement prévisionnel au budget général de l'État de 175 000 euros. Par ailleurs, l'article 54 du présent projet de loi de finances institue à compter de 2018 une contribution annuelle des agences de l'eau au profit de … Lire la suite…
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