Article L213-10-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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2 textes citent l'article

Commentaires6


3Contentieux des redevances de l'Agence de l'eau : compétence du juge administratif
Itinéraires Avocats · 22 septembre 2020

#233; condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau a été rejetée au motif que, si l'exploitant n'en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l'abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l'annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles […] L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l'agence de l'eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 9. Pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau, l'arrêt retient que, si l'exploitant n'en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l'abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l'annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l'agence de l'eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0801780
Rejet

[…] — que la circulaire du 15 février 2008 prise pour l'application des articles L.213-10-1 et suivants du code de l'environnement prévoit notamment que l'assiette de la redevance en litige est calculée sur la base du volume donnant lieu à facturation de la distribution de l'eau, sauf dans des cas particuliers inapplicables en l'espèce ; que l'absence de dégrèvement de la facturation d'eau ne permet pas d'accorder le dégrèvement sollicité ;

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3Tribunal de commerce de Le Havre, 8 juillet 2016, n° 2015002692

[…] — Concernant les articles L.213-10-1 et suivants du Code de l'environnement, il a été décidé que la redevance pour pollution de l'eau donnait lieu désormais à facturation de la distribution de l'eau et non plus de l'assainissement collectif. […] — Si la facture émise le 29.07.2013 se décompose en deux périodes, c'est que les prix unitaires ont varié à partir du 1°" janvier 2013, de sorte que sur une consommation de 8 015 m3 du 12.04.2012 au 15.05.2013 a été facturée, 5 310 m3 pour 2012 et 2 705m3 du 01.01.2013 au 15.05.2013.

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