Article L213-10-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 124 (Ab)

Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.


La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.


Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.


Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires2


2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions20


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 22 février 2018, n° 15/00607
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. […] »

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1302232
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2006, et 2011, seules souscrites, ne fait état des éléments constitutifs de la pollution énumérés au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, et notamment de la quantité annuelle de matières en suspension ; […] de nature à établir que les seuils susévoqués n'étaient pas dépassés ; qu'enfin, à supposer même que le rapport établi par un tiers à la demande de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et faisant état de mesures effectuées entre le 7 et le 10 novembre 2006 puisse être regardé comme étant une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement au sens de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement, issu du décret du 5 septembre 2007, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, […]

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