Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
Article L213-10-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 124 (Ab)
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
Commentaires • 2
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[…] Aux termes de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. […] »
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[…] 2006, et 2011, seules souscrites, ne fait état des éléments constitutifs de la pollution énumérés au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, et notamment de la quantité annuelle de matières en suspension ; […] de nature à établir que les seuils susévoqués n'étaient pas dépassés ; qu'enfin, à supposer même que le rapport établi par un tiers à la demande de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et faisant état de mesures effectuées entre le 7 et le 10 novembre 2006 puisse être regardé comme étant une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement au sens de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement, issu du décret du 5 septembre 2007, […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, […]
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