Article L213-10-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
II.-Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est due par les usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.-A.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
23 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2018

Une expression qui s'applique parfaitement à ce décret n° 2017-1850 du 29 décembre 2017 relatif à la rémunération des exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement chargés de percevoir les redevances prévues aux articles L. 213-10-3 et […] L. 213-10-6 du code de l'environnement (NOR: TREL1731673D). […]

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Décisions19


1CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, […] L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-13.388, Inédit
Rejet

[…] les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, […] les sommes correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue par la société assujettie au nom et pour le compte de la personne publique bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-6 du code de l'environnement ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, […] L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. […]

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