Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
Article L213-10-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 122
I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
1° A compter du 1er juillet 2009 :
a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;
b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2° A compter du 1er janvier 2010 :
a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;
b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° A compter du 1er janvier 2011 :
a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;
b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
V. ― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 32
Décisions • 22
[…] La commission estime que les informations contenues dans la base de données BNV-D qui permettent de déterminer l'assiette et le montant de la redevance pour pollutions diffuses des personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits mentionnée à l'article L213-10-8 du code de l'environnement doivent être regardées comme des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement précité et relevant, par suite, […]
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[…] tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en oeuvre de telles actions. / II. – L'autorité administrative notifie à chaque obligé l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L . 213 - 10 - 8 et L . 213 -11 du code de l'environnement […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, […]
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