Article L213-10-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 5

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 87 (V)

I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.

III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

1° A compter du 1er juillet 2009 :

a) A 1,5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

b) A 3,7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

2° A compter du 1er janvier 2010 :

a) A 1,7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

b) A 4,4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

3° A compter du 1er janvier 2011 :

a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

b) A 5,1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.

IV.-La redevance est exigible :

1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.

Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

V.-La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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3Pesticides : le taux de la redevance applicable par substance
www.lagazettedescommunes.com · 29 décembre 2022
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Décisions20


1Conseil d'État, 3ème chambre, 15 septembre 2017, 411775, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en oeuvre de telles actions. / II. – L'autorité administrative notifie à chaque obligé l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L . 213 - 10 - 8 et L . 213 -11 du code de l'environnement […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Économie·
  • Protection des plantes·
  • Pêche maritime·
  • Certificat·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil·
  • Action

2CADA, Avis du 6 juillet 2017, Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), n° 20171672

[…] La commission estime que les informations contenues dans la base de données BNV-D qui permettent de déterminer l'assiette et le montant de la redevance pour pollutions diffuses des personnes qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commandent une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits mentionnée à l'article L213-10-8 du code de l'environnement doivent être regardées comme des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement précité et relevant, par suite, […]

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Environnement·
  • Information·
  • Département·
  • Commission·
  • Adjuvant·
  • Distributeur·
  • Semence

3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, […]

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Redevances·
  • Canal·
  • Redevance·
  • Irrigation·
  • Ressource en eau·
  • Agence·
  • Usage·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs
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