Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau / Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Article L213-10-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 5
[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.
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[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03230, Inédit au recueil Lebon
[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.
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